الجمعة، 25 نوفمبر 2022

ر 222، فصل اجير في شركة طيران بسبب طريقة تصفيف الشعر، م النقض الفرنسية، م ب


 قرار محكمة النقض الفرنسية

بيان متعلق بالقرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 23 نوفمبر 2022 ،

الطعن رقم 21-14.060

فصل اجير في شركة طيران بسبب طريقة تصفيف الشعر

الوقائع

وضعت شركة طيران دليلاً خاصًا بارتداء الزي الرسمي موجّهًا إلى طاقمها الجوي. ويتضمن هذا الدليل تعليمات تتعلق بتصفيف الشعر:

  • بالنسبة للرجال:

«يجب أن يكون الشعر مُصففًا بعناية فائقة. ويجب أن تكون التسريحات محدودة الحجم، وأن تحافظ على مظهر طبيعي ومتناسق. ويُحدَّد طول الشعر عند مستوى أعلى ياقة القميص من الخلف.»

  • بالنسبة للنساء:

«يُسمح بالضفائر الإفريقية بشرط أن تكون مرفوعة ومثبتة على شكل كعكة.»

كان أحد المضيفين الجويين في هذه الشركة يضع ضفائر إفريقية مربوطة على شكل كعكة، فتمت معاقبته لرفضه الامتثال للقواعد المنصوص عليها في الدليل، ثم فُصل من العمل بسبب عدم اللياقة وعدم إمكانية إعادة توظيفه داخل الشركة.

الإجراءات

اعتبر المضيف الجوي المفصول أنه كان ضحية تمييز، وطالب بتعويضات مالية عن ذلك. غير أن مجلس العمل (مجلس فض منازعات العمل) ثم محكمة الاستئناف رفضا طلبه.

وقد قضت المحاكم بأن:

  • مظهر طاقم الطيران يُعد جزءًا من صورة العلامة التجارية لشركة الطيران، وهذه الصورة تفرض ارتداء الزي الرسمي؛
  • والاختلاف في تسريحة الشعر بين الرجال والنساء يستند إلى أعراف متداولة.

 

السؤال المعروض على محكمة النقض

هل يُعد تقييد صاحب العمل لحرية الموظفين الذكور في طريقة تصفيف شعرهم تمييزًا قائمًا على أساس الجنس؟

قرار محكمة النقض

مرجعيات: الفروق في المعاملة في ظل شروط معينة

قانون العمل

يحظر قانون العمل فصل الموظف أو معاقبته لأسباب تمييزية مثل الجنس.

ومع ذلك، فإنه يجيز وجود فروق في المعاملة إذا كانت تستند إلى متطلبات مهنية أساسية وحاسمة. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الهدف الذي يسعى إليه صاحب العمل مشروعًا، وأن تكون الشروط المفروضة على الموظفين متناسبة.

الاجتهاد القضائي

يُبيّن الاجتهاد القضائي أن المتطلبات المفروضة على الموظف يجب أن تكون مبرَّرة بطبيعة الوظيفة أو بظروف ممارستها الموضوعية. ولا يجوز أن تستند هذه المتطلبات إلى اعتبارات ذاتية، مثل رغبة صاحب العمل في مراعاة تفضيلات خاصة لدى العملاء.

إن الاختلاف في المعاملة المتمثل في السماح للنساء بارتداء الضفائر الإفريقية المثبتة على شكل كعكة ومنعها عن الرجال يستند حصريًا إلى جنس الموظف، ولا تبرره أي متطلبات أساسية وحاسمة خاصة بممارسة مهنة مضيف جوي.

فمن جهة أولى، فإن الزي الرسمي هو الذي يتيح للعملاء التعرف على طاقم الطيران. وعلى عكس القبعة التي يمكن فرض ارتدائها وتساهم في هذا التعرف، فإن طريقة تصفيف الشعر ليست جزءًا من الزي الرسمي ولا امتدادًا له.

ومن جهة ثانية، فإن الأعراف الاجتماعية لا تُعد معايير موضوعية تبرر اختلاف المعاملة بين الرجال والنساء. كما أن مراعاة التصورات الاجتماعية السائدة بشأن المظهر الجسدي للذكور والإناث لا تُعد متطلبًا موضوعيًا ضروريًا لممارسة مهام المضيف الجوي.

وبالتالي، في إطار هذه المهنة، لا يجوز منع الرجال من تسريحة شعر يُسمح بها للنساء.

وقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف.

 

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 6

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Communiqué relatif à la décision rendue par la chambre sociale le 23 novembre 2022 - Pourvoi n° 21- 14.060.

Les faits

Une compagnie aérienne a établi un manuel du port de l’uniforme à destination de son personnel navigant. Ce manuel donne des consignes relatives à la coiffure :

pour les hommes : « Les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise. »

pour les femmes : « Les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon. »

L’un des stewards de cette compagnie portait des tresses africaines nouées en chignon : il a été sanctionné pour avoir refusé de respecter les règles établies par le manuel, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise.

La procédure

Le steward licencié a estimé être victime de discrimination : à ce titre, il a réclamé des dommages-intérêts. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel ont rejeté sa demande.

Il a été jugé que :

la présentation du personnel navigant faisait partie de l'image de marque de la compagnie aérienne ; cette image de marque imposait le port de l'uniforme ; la différence de coiffure entre homme et femme reposait sur des codes en usage.

La question posée à la Cour de cassation


Le fait pour un employeur de restreindre la liberté de ses salariés de sexe masculin dans leur façon de se coiffer constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe ?

La décision de la Cour de cassation

Repères : Des différences de traitement sous certaines conditions

Le code du travail

Le code du travail interdit de licencier ou de sanctionner un salarié pour des motifs discriminatoires tels que le sexe.

Toutefois, il autorise des différences de traitement lorsqu’elles répondent à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. L’objectif recherché par l’employeur doit alors être légitime et les exigences imposées aux salariés proportionnées.

La jurisprudence

La jurisprudence précise que les exigences qui pèsent sur le salarié doivent être dictées par la nature ou les conditions d’exercice objectives de l’emploi. Ces exigences ne peuvent répondre à des considérations subjectives telles que la volonté de l’employeur de tenir compte de souhaits particuliers des clients.

La différence de traitement qui consiste à autoriser les femmes à porter des tresses africaines attachées en chignon mais à l’interdire aux hommes est uniquement fondée sur le sexe du salarié : elle n’est justifiée par aucune exigence essentielle et déterminante propre à l’exercice de la profession de steward.

D’une part, c’est l’uniforme qui permet aux clients d’identifier le personnel navigant. Contrairement à un chapeau, dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme ni son prolongement.

D’autre part, les codes sociaux ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes. La prise en compte d’une perception sociale courante de l’apparence physique des genres masculin et féminin n’est pas une exigence objective nécessaire à l’exercice des fonctions de steward.

Dans le cadre de cette profession, il n’est donc pas possible d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes.

La Cour de cassation casse la décision de cour d’appel.

 




الخميس، 10 نوفمبر 2022

ر 651، بانوراما قضاء الغرفة الإجتماعية، ن 1، نونبر 2022، (بالفرنسية) محكمة النقض الفرنسية

 


Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale:  

Jan 2015 - Dec 2021, 

RJCC, Paris, 1e Ed. Nov. 2022, 

sous n° 651. p. 426 pages

 

Extrait offert en téléchargement

https://bit.ly/3EcbiLH


SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021,, RJCC, Nov. 2022, sous n° 651. p. 426 pages.

Résumé:

Le présent panorama a vocation à recenser les décisions les plus marquantes rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation française au cours des années 2015 à 2021.

À propos des auteurs:

Service de documentation, d’études et du rapport de la Cour de cassation.

Caractéristiques techniques :

Titre : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2021,
N° d'édition:    7e édition,
Date de parution:    Novembre 2022,
Nombre de pages:    426 pages,
Langue:    Français,
Éditeur: RJCC, Paris
Collection :    Panorama de la jurisprudence de la CC,
Thèmes:    Droit de travail,
sous n°:    651-22.

Extrait offert en téléchargement

https://bit.ly/3EcbiLH

 


EVOLUTIONS IMPORTANTES AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

1.1.      RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

1.1.1.   Formation du contrat de travail

          Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 16-16.713, FP-P+R+I : (Validité du certificat E101 et décision de condamnation pénale pour travail dissimulé, devenue définitive)

D’une part, par arrêt du 14 mai 2020 (Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’un certificat E 101, délivré par l’institution compétente d’un État membre, au titre de l’article 14, point 1, sous a), ou de l’article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, à de tels travailleurs, s’imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.

Il en résulte que le maintien d’un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’État membre d’accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l’employeur d’obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci.

D’autre part, par arrêt du 2 avril 2020 (CRPNPAC et Vueling airlines, C-370/17 et C-37/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

1°. l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 doit être interprété en ce sens que les juridictions d’un État membre, saisies dans le cadre d’une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l’article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l’égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu’après s’être assurées, d’une part, que la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l’institution compétente de l’État membre d’émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d’autre part, que l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause.

2°. l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans le cas où un employeur a fait l’objet, dans l’État membre d’accueil, d’une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu’une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour condamner un employeur à payer diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, se fonde, en présence d’un certificat E 101 dont la validité a été confirmée par l’autorité émettrice, sur l’autorité de la chose jugée revêtue par une condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l’Union européenne.

Doctrine :[1]

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CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale 2015 - 2021 , RJCC, Nov. 2022, sous n° 651. p. 118 pages. 


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محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279. لتحميل هذا الكتاب من هنا

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القرارات الكبرى 

للغرفة الإجتماعية 

لمحكمة النقض الفرنسية،

منشورات مجلة قم نفر، باريس، 

الطبعة 2: دجنبر 2022، 

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

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[1] - C. Berlaud, « Portée du certificat E101 par l’assemblée plénière de la chambre sociale », Gaz. Pal., n°16, p.38

- N. Dedessus-Le-Moustier, « Portée du certificat E 101 », JCP 2021, éd. G., n° 16, p. 435

- L. Driguez, « Détachement de travailleurs : les enjeux concurrentiels toujours au cœur du contentieux », SSL Supplément 2021, n° 1980-1981

- J. Icard, « Certificat de détachement et droit du travail : le mécano de la chambre sociale », JCP 2021, éd. S., n° 22, p. 1140

- C. Percher, « Le non-respect de la procédure de retrait des certificats E101/A1 : conséquences quant à l’office du juge national et à l’indemnisation du salarié », Droit ouvrier 2021, p. 337

- S. Robin-Olivier, « Mise en œuvre de l'arrêt Vueling airlines de la Cour de justice par la Cour de cassation : les certificats de détachement n'affectent pas l'applicabilité du droit du travail français », Droit social 2021, p. 737

- « Certificat A1/E101 : le non-respect des obligations relevant du droit du travail reste condamnable », Liaisons sociales Quotidien – L’actualité 2021, n° 18299

- « Protection sociale – Détachement : certificat A1 et travail dissimulé » JCP 2021, éd. E., n° 16-17, act. 320

- « Travailleur étranger – détachement en France – droit du travail applicable », RJS Juin 2021, n° 351

- « Travail dissimulé (affaire Vueling Airlines) : portée du certificat E101 », D.2021, p. 701

- « Certificat A1 », SSL n°1948, p.14

- « Certificat A1 et travail dissimulé », JCP éd. S., n°15, act. 189